Art. 11. - L'avis du CRG est requis par les autorités habilitées :
a) Lors des études relatives au plan d'équipement aéronautique (PEA) et aux avant-projets de plan de masse (APPM) du fait des incidences que la mise en oeuvre de ces plans peut avoir sur l'organisation et l'utilisation de l'espace aérien. Le directoire de l'espace aérien est tenu informé des conséquences prévisibles dans ce domaine ;
b) Lors de création de réserves naturelles ou de parcs nationaux impliquant une restriction de survol. Cet avis est transmis en copie aux directeurs membres du directoire de l'espace aérien.