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Article (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)

Article (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)

Art. 10. - Peuvent être promus au grade de technicien paramédical civil surveillant des services médicaux après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :

1. Au choix et sous réserve de posséder le diplôme de cadre de santé ou le certificat cadre de leur branche d'activité prévu au décret no 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé :

- les techniciens paramédicaux civils de classe supérieure ;

- les techniciens paramédicaux civils de classe normale ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans le corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées ;

2. Par voie d'examen professionnel, les techniciens paramédicaux civils de la classe normale ou de classe supérieure ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps.

Les promotions au grade de technicien paramédical civil surveillant s'effectuent pour les deux tiers par la voie du choix et pour un tiers par la voie de l'examen professionnel.

Un arrêté du ministre chargé de la défense fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2 ci-dessus.

Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 8 ci-dessus pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Les fonctionnaires promus dans le grade de technicien paramédical civil surveillant alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.

Chapitre IV

Détachement