Art. 7. - Dans l'article 17 du même décret :
a) Les références au « nombre de voix recueillies » et au « nombre de voix obtenu » sont remplacées par la référence au « nombre moyen de voix obtenu » ;
b) Le « d) Dispositions spéciales » est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Dispositions spéciales :
« Dans le cas où deux organisations syndicales ont obtenu le même nombre moyen de voix et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à celle qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence. »