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Article (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif à l'attestation d'importation ou d'exportation de matériels de guerre, armes et munitions)

Article (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif à l'attestation d'importation ou d'exportation de matériels de guerre, armes et munitions)

Art. 3. - L'attestation prévue par l'article 1er est établie en trois exemplaires et certifiée exacte par l'importateur ou l'exportateur.

Les matériels de guerre, armes et munitions et les matériels assimilés y sont désignés par leur appellation commerciale.