Art. 16. - Accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi.
Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 7.