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Article (Décret du 31 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais »)

Article (Décret du 31 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais »)

Art. 11. - L'appellation « Calvados-Domfrontais » ne peut être revendiquée que pour les eaux-de-vie issues :

- de la distillation d'un cidre issu ou non d'un mélange de pommes et de poires ;

- de la distillation d'un assemblage de cidre et de poiré ;

- ou de la distillation distincte de cidre et de poiré. Les produits devront alors être assemblés au plus tard lors du douzième mois qui suit leur distillation.

Dans tous les cas, la proportion de poires mises en oeuvre doit être d'au moins 30 % de l'ensemble des fruits utilisés.

Ces eaux-de-vie doivent présenter les caractéristiques analytiques suivantes :

- titre alcoométrique volumique minimal à la commercialisation : 40 % ;

- teneurs en éléments volatils autres que les alcools méthylique et éthylique : 500 g/hl d'alcool pur dont 100 g d'esters minimum ;

- teneur maximale en alcool méthylique : 200 g/hl d'alcool pur.

Ces eaux-de-vie doivent présenter à la dégustation un goût caractéristique de l'appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais ».