Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 12-1 de ce même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les assistants recrutés en application des dispositions des articles 2 et 2-1 du présent décret et qui exercent leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, la durée de ce congé est fixée à douze demi-journées ouvrables par an. »