Art. 25. - Il est ajouté à l'article R.* 511-43 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui, au jour de l'élection, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste. »