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Article (Décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication)

Article (Décret n° 2000-405 du 15 mai 2000 portant création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication)

Art. 5. - Dans le cadre de la législation applicable, notamment en matière de secret professionnel, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects, ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat concernés, adressent, dans les meilleurs délais, à l'office les informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent, relatives aux infractions visées au premier alinéa de l'article 2, à leurs auteurs et à leurs complices.