« Article 11
Déclaration
11-1. Arrivée et départ par voie maritime :
Les capitaines, armateurs, affréteurs, gérants ou agents de navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes sont tenus de s'assurer auprès de l'autorité portuaire que le port peut les recevoir et d'adresser une déclaration à celle-ci au départ du port précédent ;
Lorsque le port concerné n'est pas le premier port de l'Union européenne touché par le navire, ce délai peut être ramené à vingt-quatre heures avant l'arrivée du navire lorsque le port de départ est situé à plus de vingt-quatre heures de route et peut être fixé à une heure par le règlement local lorsqu'il s'agit d'un voyage maritime court notamment pour les services réguliers ;
Cette même déclaration est formulée au départ du port avant l'appareillage du navire. Le règlement local peut exempter de cette déclaration les services réguliers, d'une durée inférieure à une heure avant l'appareillage. Dans ce cas, les informations prévues par la déclaration doivent à tout moment être disponibles et fournies par les capitaines, armateurs, affréteurs, gérants ou agents des navires concernés à la demande de l'autorité portuaire du port de départ. Une prolongation raisonnable de cette durée peut également être prévue par le règlement local dans les conditions prévues par la directive 93/75/CEE du Conseil relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, telle que modifiée ;
La déclaration doit comporter l'ensemble des informations mentionnées à l'annexe I précisée à l'article 3 du présent arrêté.
11-2. Arrivée par voie ferrée, routière ou navigable :
Les marchandises dangereuses ou polluantes amenées par voie ferrée, routière ou navigable doivent être déclarées à l'autorité portuaire au moins vingt-quatre heures avant leur arrivée par les soins de l'expéditeur ou de son mandataire, en présentant un double de la déclaration d'expédition ou de transport ou de chargement de marchandises dangereuses ou polluantes, déjà établie ;
A la présentation de ces documents, doivent être indiqués le mode de transport d'approche (camion, wagon, navire, bateau) et la destination des marchandises en précisant s'il est prévu de les mettre en dépôt sur quai ou s'il est prévu de les embarquer ou de les évacuer directement du port ;
Les procédures de transmission de la déclaration et les formes admises pour celle-ci sont précisées par les règlements locaux. »