Art. 15. - Les cidres pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille » ne peuvent être déclarés après l'élaboration, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit indiquée, accompagnée de la mention « appellation d'origine contrôlée ».
Dans la présentation de l'étiquette :
- la mention « appellation d'origine contrôlée » doit être immédiatement située en dessous du nom de l'appellation sans aucune mention intercalaire ;
- lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'une exploitation ou d'une marque, le nom de l'appellation doit être répété entre les mots « appellation » et « contrôlée ».
Les mentions du nom de l'appellation d'origine contrôlée et l'expression « appellation d'origine contrôlée » ou « appellation » et « contrôlée » sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour que l'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites ou dessinées.
La mention « appellation d'origine contrôlée » est présentée dans des caractères de taille au moins égale au quart de celle des caractères utilisés pour la mention du nom de l'appellation d'origine contrôlée.