Art. 1er. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 4 du décret du 18 mars 1994 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout opérateur visé à l'article 3 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :
« - en olives de table avec le poids par calibre ;
« - en huile d'olive avec les quantités par catégorie. »