Art. 2. - Ces personnes sont chargées de l'activité accessoire prévue à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé et les dispositions statutaires qui leur sont applicables, pour une durée maximale d'un an susceptible d'être renouvelée au regard des nécessités de la mission.
La décision est publiée au Bulletin officiel ou au Recueil des actes administratifs de l'administration ou de l'établissement public pour lequel la mission est effectuée.