Art. 4. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus et à titre transitoire, les établissements figurant dans le tableau ci-joint sont habilités à délivrer aux étudiants inscrits en formation antérieurement à la rentrée de 1998 le diplôme d'ingénieur pour la préparation duquel ils se sont inscrits.