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Article 31 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)

Article 31 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)


L'autorité compétente, visée aux derniers alinéas de l'article 30 du présent arrêté, prend une décision individuelle, notifiée à l'intéressé en précisant notamment les voies de recours possibles. Elle peut, entre autres, ordonner l'exclusion temporaire ou définitive du candidat de tout établissement scolaire maritime et d'une ou plusieurs sessions d'examens, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
La décision est communiquée aux directeurs régionaux des affaires maritimes et aux chefs des services des affaires maritimes des territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les décisions prises par les directeurs régionaux des affaires maritimes sont également transmises au ministre chargé de la mer.