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Article (Décret no 98-550 du 2 juillet 1998 modifiant le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire))

Article (Décret no 98-550 du 2 juillet 1998 modifiant le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire))

Art. 6. - L'article 15 du décret précité est ainsi modifié :

I. - Le 2o du A est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2o La forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise. »

II. - Au A, il est rétabli un 11o ainsi rédigé :

« 11o Lorsque les personnes mentionnées aux 9o et 10o ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :

« - pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous ;

« - pour les sociétés relevant de la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne, le numéro d'immatriculation dans un registre public ;

« - pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne, leurs statuts, ainsi que les nom, nom d'usage, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel. »

III. - Au 12o du A, les mots : « numéro d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous ».

IV. - Au 13o du A, le chiffre « 11o » est inséré entre le chiffre « 10o » et les mots : « ainsi que ».

V. - Le B est remplacé par les dispositions suivantes :

« B. - En ce qui concerne l'établissement, les renseignements prévus au B de l'article 8, à l'exception de ceux prévus aux 4o, 5o et 7o, s'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger visée au deuxième alinéa et de ceux prévus aux 5o et 7o, s'il s'agit d'une société non commerciale. »