La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne, agréée par arrêté interministériel du 11 octobre 1963, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 15 avril 1997 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à l'exclusion :
- des zones urbaines, telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future telles qu'elles sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.