Il est inséré après le 3° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé un 4° ainsi rédigé :
« 4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants marchandises, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. Ces heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail.
« Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, et :
« - jusqu'à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers ou "longue distance ;
« - jusqu'à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds. »