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Article (Décret n°98-588 du 9 juillet 1998 complétant et modifiant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)

Article (Décret n°98-588 du 9 juillet 1998 complétant et modifiant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)

Art. 2. - L'article 1er du titre : Règles générales du règlement général des industries extractives est modifié et complété comme suit :

La définition du « lieu de travail » est remplacée par la définition des « lieux de travail » ci-après :

« Lieux de travail : l'ensemble des lieux destinés à l'implantation des postes de travail, comprenant les activités ainsi que les installations définies à l'article 2 du présent titre ; ».

Il est introduit, après la définition des « lieux de travail », la définition suivante du « poste de travail » :

« Poste de travail : tout endroit occupé par une personne pour l'exécution d'une tâche spécifique ».

L'article 13, paragraphe 2, cinquième alinéa, du titre : Règles générales du règlement général des industries extractives est modifié comme suit :

« Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; ».

L'article 16 du titre : Règles générales du règlement général des industries extractives est complété par le paragraphe suivant :

« 3. L'exploitant doit faire parvenir au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement un rapport sur les accidents mortels du travail et sur ceux qui ont donné lieu à une durée d'incapacité temporaire supérieure à 56 jours, dans lequel, outre la description de l'accident et des circonstances dans lesquelles il est survenu, l'exploitant en analysera les causes et indiquera les mesures prises pour en éviter le renouvellement. »