Article (Décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées)
Art. 4. - En cas de partage des voix, le président de la commission académique ou de la commission nationale a voix prépondérante.