Art. 7. - 1. A l'issue des épreuves écrites, le jury établit, pour chacun des concours, une première liste de candidats admis sans oral, une deuxième liste des candidats autorisés à passer les épreuves orales d'admission spécifiques à l'établissement et une liste des candidats refusés définitivement.
2. A l'issue des épreuves d'admission spécifiques le jury délibère et dresse le classement des candidats. Il arrête la liste des candidats admis définitivement et, le cas échéant, une liste complémentaire.