Art. 4. - En matière de personnel, l'inspecteur de l'armée de terre et l'inspecteur de la fonction personnel :
- participent aux travaux concernant l'avancement et les décorations ;
- donnent leur avis en matière d'affectation aux postes de commandement et de responsabilité ;
- sont associés par le chef d'état-major de l'armée de terre à la définition de la politique du personnel.