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Article (Arrêté du 4 avril 2000 relatif au fonctionnement des institutions de prévoyance)

Article (Arrêté du 4 avril 2000 relatif au fonctionnement des institutions de prévoyance)

« § III. - Conventions réglementées

« Art. A. 931-3-8. - Lorsque l'exécution de conventions conclues et autorisées en application de l'article R. 931-3-24 au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

« Art. A. 931-3-9. - Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article R. 931-3-27 contient :

« - l'énumération des conventions soumises à l'approbation, selon les cas, de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires telles que définies à l'article A. 931-3-10 ;

« - le nom des dirigeants intéressés ;

« - la nature et l'objet desdites conventions ;

« - les modalités essentielles de ces conventions afin de permettre aux membres de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;

« - l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions visées à l'article A. 931-3-8. »