Art. 1er. - Les dispositions du présent décret régissent les subventions en matière d'investissement forestier que l'Etat peut accorder sur le budget général pour permettre la réalisation des opérations suivantes :
1o Les travaux de boisement, reboisement, amélioration forestière ;
2o Les travaux d'équipement forestier et de protection de la forêt ;
3o Les travaux nécessaires à l'établissement de plans simples de gestion.