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Article (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article (Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Art. 7. - L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de fonds comprend une seule personne, qui n'est pas armée et qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 1986 susvisé.