Article 45
Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner à Mayotte sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner à Mayotte au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.