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Article (Décret n° 2000-406 du 10 mai 2000 portant application de l'article L. 322-3 du code du travail et abrogeant certaines dispositions du code de la sécurité sociale)

Article (Décret n° 2000-406 du 10 mai 2000 portant application de l'article L. 322-3 du code du travail et abrogeant certaines dispositions du code de la sécurité sociale)

Art. 1er. - L'article D. 322-2 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cas d'un licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 est diminué d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire et les cotisations de sécurité sociale versées aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations sont calculées sur une assiette minorée dans les mêmes proportions. »

II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cas d'un licenciement d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 est diminué d'un montant correspondant à six jours de salaire et les cotisations de sécurité sociale versées aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations sont calculées sur une assiette minorée dans les mêmes proportions. Ce nombre de jours peut être augmenté, lorsque le délai de réflexion du salarié expire après l'extinction du délai prévu à l'article L. 321-6, à concurrence du nombre de jours supplémentaires. »