Art. 13. - Les personnels appartenant au corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, régi par le décret du 14 avril 1965 précité, sont reclassés comme suit :
- les inspecteurs généraux dans le grade d'inspecteur général de première classe à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise ;
- les inspecteurs généraux adjoints dans le grade d'inspecteur général de seconde classe à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise.