« 6. Stockages pour GPL
6.1. Les stockages pour GPL peuvent être :
- soit des bouteilles de capacité inférieure ou égale à 15 litres de gaz équipées d'un limiteur de débit ou des bouteilles d'une capacité n'excédant pas 32 litres de gaz équipées d'un robinet de puisage liquide, conformes aux prescriptions du décret du 18 janvier 1943 susvisé, ou du décret du 3 mai 2001 susvisé, ou de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé, ou de la norme NF EN 1442 ;
- soit un réservoir équipé de ses accessoires conforme au règlement n° 67 révisé annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé dont la capacité ne doit pas dépasser 150 litres.
6.2. Les bouteilles amovibles doivent être fixées à la structure rigide du navire sous la responsabilité du constructeur du navire, ou à défaut sous celle d'un organisme notifié, par des points d'ancrage permettant de résister à des accélérations de 3 g dans tous les sens. A bord des navires peuvent être raccordées au maximum trois bouteilles d'une capacité totale n'excédant pas 64 litres.
6.3. La hauteur des bouteilles en position de service ne doit pas excéder 1,3 fois leur diamètre. Lorsque les bouteilles sont recouvertes par un coffre, celui-ci doit disposer d'une ventilation naturelle haute et basse.
6.4. Le réservoir doit être fixé de manière permanente, conformément aux prescriptions de son constructeur, sous la responsabilité du constructeur du navire ou, à défaut, sous celle d'un organisme notifié, et pouvoir résister sans dommage pour le support et la structure du navire à des accélérations de 3 g dans tous les sens quand le réservoir est plein. Le réservoir doit être recouvert par un coffre et doit disposer d'un système de ventilation conforme au règlement n° 67 révisé annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.
6.5. A bord des navires ne possédant pas de plancher rigide d'une surface minimum représentant les deux tiers de la surface totale, l'utilisation du GPL pour l'alimentation du moteur est interdite.
6.6. L'ensemble des équipements GPL permettant l'alimentation et le fonctionnement de moteurs hors-bord des navires de plaisance doit être installé en extérieur.
6.7. L'orifice de remplissage du réservoir GPL doit se situer sur une partie rigide de la structure du navire ou du capot de protection du stockage et indépendante du réservoir GPL. »