Art. 1er. - L'article 4 du décret du 20 mars 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de la licence en psychologie, ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant au moins trois années d'études postsecondaires en psychologie délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu par l'autorité compétente de l'Etat considéré, ou d'un diplôme en psychologie homologué au niveau I ou au niveau II de la nomenclature interministérielle par niveau en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique, ou de l'un des autres diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue dont la liste est fixée par le décret du 22 mars 1990 susvisé. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « du titre requis » sont remplacés par les mots : « de l'un des diplômes requis ».