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Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 34. - Les agents du groupe 2 sont recrutés :

1o Par concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat ou de diplômes homologués au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

2o Par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services effectifs dans l'établissement. Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du directeur de l'Office national de la chasse. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours ;

3o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre des 1o et 2o du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur de l'Office national de la chasse après avis de la commission consultative paritaire parmi les agents de l'Office national de la chasse ayant accompli neuf ans de services effectifs dans l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste et appartenant à la hors-classe du groupe 3 de la filière administrative.

Chapitre III

Avancement