a) La commission générale chargée des examens de la marine marchande se réunit deux fois par an : en juin et en septembre.
Les dates et le calendrier des épreuves écrites, orales et d'application sont fixés pour chaque session d'examen par le ministre chargé de la mer.
Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans les centres désignés par le ministre chargé de la mer.
b) Les commissions régionales chargées des examens du lieutenant de pêche se réunissent aux dates et lieux fixés par le ministre chargé de la mer.
Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans les centres désignés par le ministre chargé de la mer.
c) La commission régionale pour l'obtention de la mention capitaine de yacht se réunit aux dates et lieux fixés par le ministre chargé de la mer.
d) Les autres commissions régionales prévues à l'article 11 du présent arrêté se réunissent aux dates et lieux fixés par le directeur régional des affaires maritimes dont relève le centre d'examen, ou le chef du service des affaires maritimes des territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre de candidats soit jugé suffisant.