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Article (Décision no 2001-451 DC du 27 novembre 2001)

Article (Décision no 2001-451 DC du 27 novembre 2001)

Sur la compétence juridictionnelle :

42. Considérant que, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ;

43. Considérant, cependant, que dans la mise en oeuvre de ce principe, lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé ;

44. Considérant que l'article L. 752-27 nouveau du code rural dispose dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi déférée : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 752-19, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale » ;

45. Considérant que certaines décisions, prises sur le fondement du chapitre II susmentionné, émanent d'une autorité administrative de l'Etat ; qu'elles comportent l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'elles sont en outre détachables des relations existant entre les exploitants agricoles et les organismes chargés de gérer le nouveau régime de sécurité sociale ; qu'il en va ainsi notamment des arrêtés ministériels délivrant, refusant de délivrer ou retirant à une entreprise d'assurances l'autorisation de participer à la gestion de ce régime ;

46. Considérant, en l'espèce, que la bonne administration de la justice ne justifie pas qu'il soit dérogé à la répartition normale des compétences entre les deux ordres de juridiction en attribuant la connaissance de tels actes aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ;

47. Considérant qu'il s'ensuit que l'article L. 752-27 précité doit être déclaré contraire à la Constitution ; que, du fait de cette déclaration de non-conformité, doit s'appliquer l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale qui exclut du contentieux général de la sécurité sociale celui qui est attribué par nature à une autre juridiction ;

48. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,

Décide :