Art. 2. - Les personnels nommés dans les emplois de directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs et de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et des loisirs cessent de percevoir la nouvelle bonification indiciaire lorsque le traitement brut afférent à leur grade et à leur échelon atteint la hors-échelle A.