Art. 1er. - En application de l'article 3 du décret du 13 décembre 1978 susvisé et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins et des chirurgiens-dentistes civils qui apportent leur concours au fonctionnement du service de santé des armées et de la direction centrale du service national est calculée comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 53 du 04/03/1998 page 3322 à 3323
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Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.