Art. 3. - Les ressources prises en compte pour l'ouverture du droit à la rente viagère et plafonnées conformément à l'article 2 sont les revenus déclarables du bénéficiaire et, le cas échéant, du conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, pour l'année relevant du dernier avis d'imposition. Le calcul des ressources des foyers est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial.