Art. 6. - Pour les spécialités automobile, armement, bâtiment et habillement, le programme des épreuves techniques du concours interne est constitué, en fonction de ces spécialités, par le programme pédagogique des enseignements généraux de baccalauréat professionnel en vigueur au 1er janvier de l'année du concours.
Pour la spécialité gestion des matériels, le programme des épreuves techniques du concours interne est constitué par le programme pédagogique des enseignements généraux de baccalauréat professionnel en vigueur au 1er janvier de l'année du concours et par le programme figurant en annexe du présent arrêté.