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Article (Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage de chaussées)

Article (Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage de chaussées)


A N N E X E I

NORMES RELATIVES AUX PRODUITS

DE MARQUAGE DE CHAUSSEES

Jusqu'au 31 décembre 2007, les produits de marquage pourront être conformes à deux référentiels :

- le référentiel NF 1 correspondant aux normes françaises en vigueur jusqu'à la transposition des normes européennes dans le corpus normatif français. Ce référentiel s'applique aux produits classiques (autres que les produits visibles de nuit par temps de pluie) soit déjà titulaires de la marque NF, soit encore en essais de certification ;

- le référentiel NF 2 correspondant aux normes européennes transposées en normes françaises, complété par les anciennes normes françaises complémentaires non abrogées. Ce référentiel s'applique à tous types de produits testés à partir de la campagne d'essais de 1998.

Après le 31 décembre 2007, seul le référentiel NF 2 restera en application.

Dans le tableau qui suit sont listées les deux catégories de normes rattachées au(x) référentiel(s) applicable(s).

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 145 du 24/06/20 0 page 9525 à 9528

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A N N E X E I I

PERFORMANCES EXIGEES

Les performances minimales exigées pour chacune des caractéristiques faisant l'objet d'essais sont les suivantes au titre du référentiel NF 2 (1).

1. Produits de marquage blancs (signalisation permanente) :

a) Produits non rétroréfléchissants :

Rétroréflexion par temps sec :

- classe R0 pas d'exigence ;

Coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd :

- classe Q3 : Qd 130 mcd.m-2.lx-1 pour application sur chaussées de bitume et de ciment ;

Composantes trichromatiques :

- sommets de la zone de chromaticité :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 145 du 24/06/20 0 page 9525 à 9528

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Adhérence :

- classe S1 : SRT 45 ;

- classe S3 : SRT 55 si un niveau d'adhérence plus élevé est souhaité.

b) Produits de marquage rétroréfléchissants (non visibles de nuit par temps de pluie) :

Rétroréflexion par temps sec :

- RL 150 mcd.m-2.lx-1 ;

Coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd :

- classe Q2 : Qd 100 mcd.m-2.lx-1 pour application sur chaussée de bitume ;

- classe Q3 : Qd 130 mcd.m-2.lx-1 pour application sur chaussée de ciment ;

Composantes trichromatiques :

- sommets de la zone de chromaticité :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 145 du 24/06/20 0 page 9525 à 9528

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Adhérence :

- classe S1 : SRT 45 ;

- classe S3 : SRT 55 si un niveau d'adhérence plus élevé est souhaité.

c) Produits de marquage visibles de nuit par temps de pluie :

Rétroréflexion :

- rétroréflexion par temps sec : RL 150 mcd.m-2.lx-1 ;

- rétroréflexion par temps humide, classe RW2 : RL 35 mcd.m-2.lx-1 ;

- rétroréflexion par temps de pluie, classe RR2 : RL 35 mcd.m-2.lx-1 ;

Coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd (2) :

- classe Q2 : Qd 100 mcd.m-2.lx-1 pour application sur chaussée de bitume ;

- classe Q3 : Qd 130 mcd.m-2.lx-1 pour application sur chaussée de ciment ;

Composantes trichromatiques (2) :

- sommets de la zone de chromaticité :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 145 du 24/06/20 0 page 9525 à 9528

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Adhérence (2) :

- classe S1 : SRT 45 ;

- classe S3 : SRT 55 si un niveau d'adhérence plus élevé est souhaité.

2. Produits de marquage jaunes (signalisation temporaire) :

a) Produits de marquage rétroréfléchissants (non visibles de nuit par temps de pluie) :

Rétroréflexion par temps sec : RL 200 mcd.m-2.lx-1 ;

Coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd :

- classe Q1 : Qd 80 mcd.m-2.lx-1 pour application sur chaussées de bitume et de ciment ;

Composantes trichromatiques (2) :

- sommets de la zone de chromaticité :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 145 du 24/06/20 0 page 9525 à 9528

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Adhérence (2) :

- classe S1 : SRT 45 ;

- classe S3 : SRT 55 si un niveau d'adhérence plus élevé est souhaité.

Enlevabilité : apte à l'enlèvement.

b) Produits de marquage visibles de nuit par temps de pluie :

Rétroréflexion :

- rétroréflexion par temps sec : RL 200 mcd.m-2.lx-1 ;

- rétroréflexion par temps humide, classe RW2 : RL 35 mcd.m-2.lx-1 ;

- rétroréflexion par temps de pluie, classe RR2 : RL 35 mcd.m-2.lx-1 ;

Coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd (2) :

- classe Q1 : Qd 80 mcd.m-2.lx-1 pour application sur chaussées de bitume et de ciment ;

Composantes trichromatiques (2) :

- sommets de la zone de chromaticité :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 145 du 24/06/20 0 page 9525 à 9528

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Adhérence (2) :

- classe S1 : SRT 45 ;

- classe S3 : SRT 55 si un niveau d'adhérence plus élevé est souhaité.

Enlevabilité : apte à l'enlèvement.

(1) Les performances minimales exigées au titre du référentiel NF 1 sont celles fixées par les normes indiquées au point I de la présente annexe.

(2) Quand les caractéristiques peuvent être mesurées.

A N N E X E III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CANDIDATS ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPEENNE ET DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

1. Les demandeurs originaires d'Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen qui présentent des produits fabriqués conformément aux spécifications définies aux annexes I et II en application du premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté fournissent le dossier prévu par le règlement de la marque NF. Celui-ci peut être obtenu auprès de l'organisme certificateur, l'ASQUER, indiqué ci-dessous.

2. Les demandeurs originaires d'Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen qui présentent des produits fabriqués conformément aux spécifications définies aux annexes I et II en application des articles 4, deuxième alinéa, et 6 du présent arrêté fournissent un dossier comportant :

- les éléments d'identification de la société et des unités de fabrication ;

- les caractéristiques du ou des produits ;

- la description des essais et méthodes d'essais, dans le cas de différences avec les spécifications prévues à l'annexe I ;

- les caractéristiques précises du circuit routier d'essais (trafic, nature de la chaussée, conditions atmosphériques lors de l'essai, nombre de passages de roues éventuellement...) ;

- les résultats des essais effectués ;

- l'état des contrôles de fabrication réalisés ;

- l'identité du laboratoire d'essais et de l'organisme d'inspection et leur titre d'agrément.

3. Les demandeurs originaires d'Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen qui choisissent de présenter des produits fabriqués conformément aux règles de l'Etat d'origine, au titre des articles 2 et 8 du présent arrêté, fournissent un dossier comportant :

- les éléments d'identification de la société et des unités de fabrication ;

- les caractéristiques du ou des produits et les normes ou spécifications appliquées ;

- la description précise des essais et méthodes d'essais ;

- les résultats des essais effectués ;

- l'état des contrôles de fabrication réalisés ;

- l'identification de l'organisme certificateur, du laboratoire d'essais, de l'organisme d'inspection éventuel et leur titre d'agrément.

Le dossier de demande est adressé à l'Association pour la qualification des équipements de la route (ASQUER), 46, avenue Aristide-Briand, BP 100, 92225 Bagneux, dans les trois cas définis ci-dessus.

Celle-ci communique en retour au demandeur toutes informations utiles relatives aux procédures administratives et techniques, et notamment, si nécessaire, les dispositions relatives aux contrôles de fabrication exigibles.

Le montant des frais d'essais et de contrôles éventuels, à la charge du demandeur, identiques quelle que soit son origine (hors frais de déplacements éventuels) est adressé à celui-ci.