Art. 9. - Les installations et les appareils de protection collective doivent être périodiquement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail maritime et des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes des centres de sécurité des navires, ainsi que du médecin des gens de mer et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ou des délégués de bord.
En outre, une notice établie par l'armateur ou son représentant, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ou des délégués de bord, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.