I. - L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions. Il effectue ou fait effectuer les prélèvements et les mesures dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation.
L'arrêté d'autorisation fixe la nature et la fréquence des mesures définissant le programme de surveillance des émissions. Les articles 72 et 73 du présent arrêté précisent la nature et la fréquence minimale à imposer selon les flux totaux autorisés (canalisés et diffus). Dans le cas où il y a plusieurs rejets d'un même polluant dans l'établissement, qu'ils soient canalisés ou diffus, les seuils prévus aux articles 72 et 73 concernent le flux total rejeté. Toutefois, pour les rejets qui sont à la fois inférieurs aux seuils prévus à ces mêmes articles et inférieurs au 1/5 du flux total, des mesures de surveillance allégées pourront être retenues. En fonction des caractéristiques de l'établissement ou de la sensibilité de l'environnement, d'autres polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis.
II. - Pour la mise en oeuvre du programme de surveillance, les méthodes utilisées sont les méthodes de référence indiquées à l'annexe I (a) du présent arrêté. Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prévoir d'autres méthodes lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence. De même, il peut prévoir le remplacement de certaines mesures de surveillance par le suivi d'un paramètre représentatif du polluant ou par toute autre méthode équivalente. Lorsque des méthodes autres que les méthodes de référence sont utilisées, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée par le préfet après avis de l'inspection des installations classées, par un organisme extérieur compétent.
III. - Les mesures périodiques des émissions de polluants s'effectuent aux allures représentatives de fonctionnement stabilisé de l'installation.
IV. - Les résultats de l'ensemble des mesures sont transmis au minimum trimestriellement à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires écrits sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées.
V. - L'inspection des installations classées peut, à tout moment, demander la réalisation de prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et de mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.