Art. 5. - L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « cinquante ans » sont remplacés par les mots : « quarante-huit ans ».
II. - Il est ajouté au même article un dernier alinéa ainsi rédigé :
« A titre transitoire, la condition d'âge prévue au deuxième alinéa ci-dessus est fixée, pour l'année 1999, à quarante-neuf ans. »