Art. 33. - Peuvent être détachés, dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
Le détachement est prononcé à équivalence d'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.