Art. 2. - L'extension de l'avenant susvisé est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant :
- à l'article 21 de la convention, paragraphe a, deuxième alinéa, la durée du préavis applicable au personnel d'encadrement en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur (art. L. 122-14-13, dernier alinéa, du code du travail) ;
- au même paragraphe a, dernier alinéa, le versement d'une indemnité de départ en retraite au salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur (art. L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail) ;
- à l'article 33 de la convention, le montant de la garantie de rémunération en cas de maladie ou d'accident (art. 49-I de la loi no 8-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment son article 7) ;
- à l'article 45 de la convention, la rémunération des congés de formation économique, sociale et syndicale dans les entreprises occupant au moins dix salariés (art. L. 451-1, alinéa 2, du code du travail).