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Article (Arrêté du 22 juin 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs))

Article (Arrêté du 22 juin 1999 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs))

Art. 3. - Le paragraphe 4.2 (Brevet et licence de pilote privé avion) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est ajouté au paragraphe 4.2.1.1 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence) un dernier alinéa ainsi conçu :

« Les dispositions des 1 à 4 ci-dessus sont applicables jusqu'au 30 juin 1999.

« Toutefois, à compter du 1er juillet 1999, les personnes qui, avant cette date, ont fait l'objet d'une déclaration d'entrée en stage en vue de la délivrance d'un tel brevet peuvent obtenir le brevet et la licence de pilote privé avion sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux 1 à 4 ci-dessus. Cette possibilité est offerte jusqu'au 30 juin 2002. »

II. - Au 4 du paragraphe 4.2.1.1, les mots : « et éventuellement en langue anglaise » sont supprimés.

III. - Il est ajouté au paragraphe 4.2.1.2 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence), après le 2, les dispositions suivantes :

« A compter du 1er juillet 1999, le candidat qui remplit les conditions fixées au 1 ci-dessus peut obtenir le brevet et la licence de pilote privé avion. »

IV. - Le c du paragraphe 4.2.2 (Privilèges du titulaire de la licence) est supprimé.

V. - Il est ajouté au paragraphe 4.2.3 (Validité et renouvellement de la licence) les dispositions suivantes :

« Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables jusqu'au 31 décembre 1999.

« A compter du 1er janvier 2000, tout titulaire d'une licence de pilote privé avion est soumis aux conditions de validité fixées par le paragraphe FCL 1.025 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) à la date d'expiration de cette licence.

« A compter du 1er janvier 2000, tout titulaire d'un brevet de pilote privé avion est soumis aux mêmes conditions. Il obtient, sur sa demande, une licence de pilote privé et est soumis aux mêmes conditions de validité. »

VI. - Le 1 du paragraphe 4.6.1.2 (Conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence par équivalence) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Etre titulaire du brevet de pilote privé avion ou d'une licence de pilote privé PPL(A) délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif à la délivrance des licences et qualifications de membres d'équipage de conduite d'avions ou d'un brevet reconnu équivalent aux termes du 1 du paragraphe 4.2.1.2 ci-dessus. »