Art. 4. - Les dispositions de l'article 1er et celles de l'article 3 sont applicables à compter du 1er juillet 1999.
Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables :
- aux demandes d'ouverture du droit déposées à compter du premier jour du mois civil suivant celui de sa publication ;
- aux renouvellements du droit à compter du 1er juillet 2000.