Art. 5. - Si les résultats des tests officiels réalisés selon la méthode décrite à l'annexe II du présent arrêté, pour le matériel végétal concerné, ou, dans tous les autres cas, selon toute autre méthode officiellement agréée, confirment la présence de l'organisme dans un échantillon prélevé, conformément aux dispositions du présent arrêté, les agents chargés de la protection des végétaux, compte tenu de principes scientifiques fondés, des caractéristiques biologiques de l'organisme et des systèmes particuliers de production, de commercialisation et de transformation des plantes hôtes de l'organisme :
a) S'agissant du matériel végétal concerné :
i) Procèdent à une enquête afin de déterminer l'étendue et la ou les sources primaires de la contamination, conformément aux dispositions de l'annexe IV du présent arrêté et en effectuant des tests complémentaires conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent arrêté, sur au moins tous les stocks de pommes de terre de semence liés par clonage ;
ii) Déclarent contaminés le matériel végétal concerné, l'envoi et/ou le lot d'où l'échantillon a été prélevé, ainsi que le matériel, le véhicule, le récipient, l'entrepôt ou des parties de ceux-ci et tout autre objet, y compris les emballages qui ont été en contact avec le matériel végétal concerné d'où l'échantillon a été prélevé ; déclarent également contaminés, le cas échéant, le(s) champ(s), unité(s) de production de cultures protégées et lieu(x) de production où le matériel végétal a été récolté et d'où l'échantillon a été prélevé ; et, pour les échantillons prélevés en cours de végétation, déclarent contaminés le(s) champ(s), lieu(x) de production et, le cas échéant, unité(s) de production de cultures protégées d'où l'échantillon a été prélevé ;
iii) Déterminent, conformément aux dispositions de l'annexe V, point 1, du présent arrêté, l'étendue de la contamination probable, soit par contact avant ou après la récolte avec des éléments déclarés contaminés, soit par des liens avec ceux-ci au travers du système de production, d'irrigation ou de pulvérisation, soit par une relation clonale ;
iv) Et délimitent une zone sur la base de la déclaration de contamination visée au point ii) ci-dessus, de la détermination de l'étendue de la contamination probable visée au point iii) et de la propagation possible de l'organisme, conformément aux dispositions de l'annexe V, point 2, i), du présent arrêté.
b) S'agissant des cultures de plantes hôtes autres que celles mentionnées au point a, lorsque la production du matériel végétal concerné est identifiée comme soumise à un risque, les agents chargés de la protection des végétaux :
i) Effectuent une enquête conformément au point a, i) ;
ii) Déclarent contaminées les plantes hôtes de l'organisme d'où l'échantillon a été prélevé ;
iii) Et déterminent l'étendue de la contamination probable et délimitent une zone conformément aux points a, iii), et a, iv), respectivement, en ce qui concerne la production du matériel végétal concerné.
c) S'agissant des eaux superficielles (y compris les effluents liquides d'entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant du matériel végétal concerné) et des plantes hôtes sauvages associées appartenant à la famille des solanacées, lorsque la production du matériel végétal concerné est identifiée comme soumis à un risque, que ce soit par irrigation, par pulvérisation ou par submersion par les eaux superficielles, les agents de la protection des végétaux :
i) Effectuent une enquête, y compris des recherches à des moments opportuns sur des échantillons d'eaux superficielles et de plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées éventuellement présentes, afin d'établir l'étendue de la contamination ;
ii) Déclarent contaminées les eaux superficielles d'où le ou les échantillons ont été prélevés, sur la base de l'enquête visée au point i) ci-dessus ;
iii) Et déterminent l'étendue de la contamination probable et délimitent une zone sur la base de la déclaration de la contamination visée au point ii) et de la propagation possible de l'organisme, en tenant compte des dispositions de l'annexe V, points 1 et 2, ii), du présent arrêté.