Art. 1er. - Les fonds d'archives de la défense gérés par les services d'archives relevant du ministre de la défense, cités au a et au c de l'article 1er du décret du 3 décembre 1979 susvisé et relatifs à la période du 1er janvier 1939 au 31 décembre 1945 sont librement consultables en ce qui concerne les dossiers soumis au délai spécial de soixante ans mentionné à l'article 6 du décret précité, à l'exception des dossiers, rapports et fiches de renseignements, à caractère nominatif mettant en cause la vie privée des personnes citées.