Art. 8. - L'article 9 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacé par :
« Lorsque la mission du bureau de contrôle technique désigné par le maître d'ouvrage comporte le contrôle des études d'exécution réalisées par l'entreprise, le visa relatif à ces études est inclus, sans majoration de taux, dans l'élément de mission direction de l'exécution du ou des contrats de travaux. »