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Article 7 (Décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires)

Article 7 (Décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires)


A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous.
La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, dans la limite de l'indice brut 638, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820.
Cette rémunération est multipliée par 1,07 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.