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Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

Art. 43. - Pour l'application du code électoral à la consultation organisée par le présent décret, il y a lieu de lire :

1o « Nouvelle-Calédonie » et « subdivision administrative », au lieu de : « département » et « arrondissement » ;

2o « haut-commissaire », au lieu de : « préfet » ;

3o « chef de subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfet » ;

4o « services du haut-commissaire », au lieu de : « préfecture » ;

5o « services du chef de la subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfecture » ;

6o « tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et de « tribunal de grande instance » ;

7o « représentant des partis et groupements habilités à participer à la campagne », au lieu de : « candidat ou liste en présence » ;

8o « parti ou groupement habilités à participer à la campagne », au lieu de : « liste de candidats » ;

9o « Institut territorial de la statistique et des études économiques », au lieu de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;

10o « liste des électeurs admis à participer à la consultation », au lieu de : « liste électorale ».