Art. 43. - Pour l'application du code électoral à la consultation organisée par le présent décret, il y a lieu de lire :
1o « Nouvelle-Calédonie » et « subdivision administrative », au lieu de : « département » et « arrondissement » ;
2o « haut-commissaire », au lieu de : « préfet » ;
3o « chef de subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfet » ;
4o « services du haut-commissaire », au lieu de : « préfecture » ;
5o « services du chef de la subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfecture » ;
6o « tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et de « tribunal de grande instance » ;
7o « représentant des partis et groupements habilités à participer à la campagne », au lieu de : « candidat ou liste en présence » ;
8o « parti ou groupement habilités à participer à la campagne », au lieu de : « liste de candidats » ;
9o « Institut territorial de la statistique et des études économiques », au lieu de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
10o « liste des électeurs admis à participer à la consultation », au lieu de : « liste électorale ».